Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 4, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément à la présente directive et,
c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
— service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
— numéro de référence du lot,
— mois et année de la fermeture ou,
— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
— espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou sous les deux; indiquer s'il s'agit de betteraves sucrières ou de betteraves fourragères,
— variété indiquée au moins en caractères latins,
— mention «semences prébase»,
— nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées».
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.