1. Les États membres prescrivent que les semences de betteraves:
— provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b), et
— récoltées dans un autre État membre,
doivent, sur demande et sans prédjudice des dispositions de la directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I partie A pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, sont:
— emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 et,
— accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, point C.
Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur une exemption.
3. Les États membres prévoient également que les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:
a) elles proviennent directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;
c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I, partie B, pour la même catégorie ont été respectées.