A. Culture
1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
2. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté de la variété.
3. Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété.
4. Pour les «semences certifiées» de toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.
5. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté de la variété.
5 bis.
Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.
6. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de:
| Culture | Distance minimale
| 1. | Pour la production de semences de base |
| — par rapport à toute source pollinique du genre Beta | 1 000 m
| 2. | Pour la production de semences certifiées |
| a) de betterave sucrière |
| — par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous | 1 000 m
| — le fécondant spécifié ou l'un des fecondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde | 600 m
| — le fécondant spécifie étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde | 600 m
| — par rapport aux sources de pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue | 600 m
| — le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde | 300 m
| — le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde | 300 m
| — entre deux champs de production de semences de betterave sucrière dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée | 300 m
| b) de betterave fourragère |
| — par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous | 1 000 m
| — le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde | 600 m
| — le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde | 600 m
| — par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue | 600 m
| — le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde | 300 m
| — le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde | 300 m
| — entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée | 300 m
Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant.
Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun des espèces des variétés des plantes agricoles établi en vertu de la directive 2002/53/CE, ou aux catalogues nationaux des variétés dressés conformément à ladite directive. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose.
B. Semences
1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété.
2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:
a) | |
Pureté minimale spécifique
(% du poids)
|
Faculté germinative minimale
(% des glomérules ou semences pures)
|
Taux maximal d'humidité
(% du poids)
aa) Betteraves sucrières
| — Semences monogermes | 97 | 80 | 15
| — Semences de précision | 97 | 75 | 15
| — Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85 | 97 | 73 | 15
| — Autres semences | 97 | 68 | 15
bb) Betteraves fourragères
| — Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, semences monogermes, semences de précision | 97 | 73 | 15
| — Autres semences | 97 | 68 | 15
| Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3.
b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision:
aa) Semences monogermes:
Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.
Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.
bb) Semences de précision de betteraves sucrières:
Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.
cc) Semences de précision de betteraves fourragères:
Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.
dd) Pour les semences de la catégorie «semences de base», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie «semences certifiées», le pourcentage en poids matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect deces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés selon l'article 9 paragraphe 1 sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.
c) Autres conditions supplémentaires:
Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves ne soient pas introduites dans des zones reconnues comme «indemnes de rhizomanie» selon des procédures communautaires appropriées, à moins que le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5.