1. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiées aux autres États membres et à la Commission.
2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques dont ils ont connaissance suite à la procédure d'admission. Sur demande, ils communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues.
3. Chaque État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission les dossiers visés à l'article 9, paragraphe 4, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.
4. Les États membres veillent à ce que les dossiers d'admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, les données doivent être tenues confidentielles.
5. Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise.