1. L'admission est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission.
L'admission des variétés accordée par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande est valable au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année civile qui suit leur inscription dans le catalogue des variétés établi par l'Allemagne, conformément à l'article 3, paragraphe 1.
2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 44, la demande de renouvellement est déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.
3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.
Dans le cas de variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée avant le 1er juillet 1972 ou, en ce qui concerne le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, avant le 1er janvier 1973, la période visée au paragraphe 1 premier alinéa peut être prorogée, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, jusqu'au 30 juin 1990 au plus tard pour des variétés individuelles si des mesures officielles organisées sur une base communautaire ont été prises avant le 1er juillet 1982 afin d'assurer le respect des conditions prévues pour le renouvellement de leur admission ou pour l'admission de variétés dérivées.
En ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et le Portugal, l'expiration de la période d'admission pour certaines variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée dans ces États membres avant le 1er janvier 1986 peut, à la demande de ces États membres, être également fixée pour le 30 juin 1990, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, et les variétés en cause peuvent être incluses dans les mesures officielles visées au deuxième alinéa.