Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0055-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/55/CE
RattachementDirective 2002/55/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0055-20241224)
Référencearticle 14 de la directive 2002/55/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée:
a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'un variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;
b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété:
a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;
b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.