1. Les États membres veillent à ce qu'une variété soit supprimée de leur catalogue si l'admission de cette variété est annulée ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.
2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle des semences standard et la commercialisation des semences jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission.
Pour les variétés ayant figuré, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, dans le catalogue commun des variétés visé à l'article 17, le délai d'écoulement qui expire le dernier parmi ceux accordés par les différents États membres d'admission en vertu du premier alinéa s'applique à la commercialisation dans tous les États membres, dans la mesure où les semences de la variété concernée n'ont été soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.
3. En ce qui concerne les variétés dont l'autorisation a été renouvellée conformément à l'article 12, paragraphe 3, les États membres peuvent accepter, jusqu'au 30 juin 1994, les noms utilisés avant le renouvellement.