1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) Commercialisation
on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:
— la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
— la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.
b) Légumes
les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux:
Allium cepa L.
— Groupe Cepa (oignon, échalion)
— Groupe Aggregatum (échalote)
Allium fistulosum L. (ciboule)
— toutes les variétés
Allium porrum L. (poireau)
— toutes les variétés
Allium sativum L. (ail)
— toutes les variétés
Allium schoenoprasum L. (ciboulette)
— toutes les variétés
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)
— toutes les variétés
Apium graveolens L.
— Groupe du Céleri
— Groupe du Céleri-rave
Asparagus officinalis L. (asperge)
— toutes les variétés
Beta vulgaris L.
— Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
— Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oleracea L.
— Groupe du Chou frisé
— Groupe du Chou-fleur
— Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
— Groupe du Choux de Bruxelles
— Groupe du Chou-rave
— Groupe du Chou de Milan
— Groupe du Chou brocoli (types «calabrais» et «à jets»)
— Groupe du Chou palmier
— Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Brassica rapa L.
— Groupe du Chou chinois
— Groupe du Navet-légume
Capsicum annuum L. (piment ou poivron)
— toutes les variétés
Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)
— toutes les variétés
Cichorium intybus L.
— Groupe de la Chicorée witloof
— Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
— Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)
— toutes les variétés
Cucumis melo L. (melon)
— toutes les variétés
Cucumis sativus L.
— Groupe du Concombre
— Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne (potiron)
— toutes les variétés
Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)
— toutes les variétés
Cynara cardunculus L.
— Groupe de l’Artichaut
— Groupe du Cardon
Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)
— toutes les variétés
Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)
— Groupe Azoricum
Lactuca sativa L. (laitue)
— toutes les variétés
Solanum lycopersicum L. (tomate)
— toutes les variétés
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
— Groupe du Persil à feuilles
— Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. (haricot d’Espagne)
— toutes les variétés
Phaseolus vulgaris L.
— Groupe du Haricot nain
— Groupe du Haricot à rames
Pisum sativum L.
— Groupe du Pois rond
— Groupe du Pois ridé
— Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L.
— Groupe du Radis
— Groupe du Radis noir
Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)
— toutes les variétés
Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)
— toutes les variétés
Solanum melongena L. (aubergine)
— toutes les variétés
Spinacia oleracea L. (épinard)
— toutes les variétés
Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)
— toutes les variétés
Vicia faba L. (fève)
— toutes les variétés
Zea mays L.
— Groupe du maïs doux
— Groupe du maïs à éclater
Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.
c) Semences de base
les semences:
i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,
ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»,
iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.
d) Semences certifiées
les semences:
i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base,
ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,
iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées,
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i), ii) et iii) ont été respectées, et
v) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
e) Semences standard
les semences:
i) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales,
ii) qui sont surtout prévues pour la production de légumes,
iii) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et
iv) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
f) Dispositions officielles
les dispositions qui sont prises:
i) par les autorités d'un État, ou,
ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou,
iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
g) Petits emballages CE
les emballages contenant des semences pour un poids net maximal de:
i) 5 kg pour les légumineuses,
ii) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches,
iii) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes.
2. Les modifications à apporter aux listes d'espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.
3. Les différents types de variétés, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.
4. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv) et au paragraphe 1, point d) iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs:
i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.
Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.
Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:
i) un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.
d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.