Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0055-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/55/CE
RattachementDirective 2002/55/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0055-20241224)
Référencearticle 20 de la directive 2002/55/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prescrivent que des semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
2. Les États membres prescrivent que des semences d'autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences standard.
3. Toutefois, il peut être prescrit, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.