1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent:
a) autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection;
b) autoriser les obtenteurs et leurs représentants établis sur le territoire à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalgoue national a été introduite dans au moins un État membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
2. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point b), sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne l'acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, l'étiquetage des emballages.
3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.