1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 28, paragraphe 1, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.
2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 28, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
3. Les États membres prescrivent que les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 28, paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Dans le cas des petits emballages de la catégorie «semences certifiées», il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base, fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.