1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 22, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A point a) 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.
2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.
3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie «semences certifiées» sont munis, conformément aux indications de l'annexe IV, partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.
Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues par l'article 30.
Après le 30 juin 1992, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l'étiquette ou sur l'emballage.
4. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.
La date est celle du:
— 1er janvier 1973, pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni;
— 1er mars 1986, pour l'Espagne.
Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.