Directive 2002/55/CE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0055-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/55/CE
RattachementDirective 2002/55/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0055-20241224)
Référencearticle 30 de la directive 2002/55/CEEUR-Lex →

1. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit).

Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette ou l'impression visée au paragraphe 1 sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle visée à l'article 28, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0055-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).