Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0055-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/55/CE
RattachementDirective 2002/55/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0055-20241224)
Référencearticle 34 de la directive 2002/55/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.
2. Jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément à l'article 20, paragraphe 3, tout État membre peut, sur sa demande, être autorisé, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, à prescrire que les semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.