Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 21, premier tiret, sont les suivantes:
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive, et,
c) les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes:
— service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
— numéro de référence du lot,
— mois et année de la fermeture, ou
— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
— espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
— variété, indiquée au moins en caractères latins,
— mention «semence prébase»,
— nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées».
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.