1. Les États membres prescrivent que les semences de légumes:
— provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et,
— récoltées dans un autre État membre,
doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:
— sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, et,
— sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
3. Les États membres prescrivent aussi que les semences de légumes:
— provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et,
— récoltées dans un pays tiers
doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre dans lequel les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées. Les autres États membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.