1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:
a) si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7;
b) si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres;
c) si, dans les cas visés à l'article 36, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I;
d) si les semences de légumes récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
2. Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.