1. Les États membres veillent à ce que les responsables de l'apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation:
a) les tiennent informés du début et de la fin de leurs activités;
b) tiennent une compatibilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à leur disposition durant trois ans au moins;
c) tiennent à leur disposition, durant deux ans au moins, un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée;
d) prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à leur disposition durant deux ans au moins.
Les opérations visées aux points b) et d) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. L'obligation prévue au point c) ne s'applique qu'aux responsables qui sont producteurs.
2. Les États membres veillent à ce que toute personne ayant l'intention de faire mention d'une sélection conservatrice selon l'article 28, paragraphe 4, annonce cette intention.