1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:
a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;
b) des restrictions quantitatives appropriées.