Directive 2002/55/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0055-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/55/CE
IntituléANNEXE I — CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT À LA CULTURE
RattachementDirective 2002/55/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0055-20241224)
RéférenceAnnexe I de la directive 2002/55/CEEUR-Lex →

1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.

2. Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce.

3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire.

3 bis.

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.

4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes:

A. Beta vulgaris

| 1. | Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous | 1 000 mètres;

| 2. | par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: |

| a) pour les semences de base | 1 000 mètres,

| b) pour les semences certifiées | 600 mètres;

| 3. | par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: |

| a) pour les semences de base | 600 mètres,

| b) pour les semences certifiées | 300 mètres.

Les groupes de variétés visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.

B. Espèces de Brassica

| 1. | Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica: |

| a) pour les semences de base | 1 000 mètres,

| b) pour les semences certifiées | 600 mètres;

| 2. | par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica: |

| a) pour les semences de base | 500 mètres,

| b) pour les semences certifiées | 300 mètres.

C. Chicorée industrielle

| 1. | Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces: | 1 000 mètres;

| 2. | par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle: |

| a) pour les semences de base | 600 mètres,

| b) pour les semences certifiées | 300 mètres.

D. Autres espèces

| 1. | Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: |

| a) pour les semences de base | 500 mètres,

| b) pour les semences certifiées | 300 mètres;

| 2. | par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: |

| a) pour les semences de base | 300 mètres,

| b) pour les semences certifiées | 100 mètres.

Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

5. La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les «ORNQ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0055-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).