(19) En règle générale, les semences de légumes ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.
Directive 2002/55/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/55/CE
RattachementDirective 2002/55/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002L0055)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.