Directive 2002/56/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0056-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/56/CE
RattachementDirective 2002/56/CE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0056-20240109)
Référencearticle 11 de la directive 2002/56/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0056-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).