1. Les États membres veillent à ce que les plants de pommes de terre commercialisés conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.
2. La Commission autorise, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II soient prises contre des organismes nuisibles n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, les dispositions peuvent être prises par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet.