Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l'article 4, sont les suivantes:
a) ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
b) ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;
c) ils répondent aux conditions minimales devant être fixées par la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, pour les plants prébase;
d) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point c) ont été respectées;
e) ils se trouvent dans des emballages ou des récipients conformes aux dispositions de la présente directive
et
f) les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:
— service de certification et État membre ou leur sigle distinctif,
— numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot,
— mois et année de la fermeture,
— espèce, indiquée au moins, en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux;
— variété, indiquée au moins en caractères latins,
— mention «plants de pommes de terre prébase».
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.