Directive 2002/56/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0056-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/56/CE
RattachementDirective 2002/56/CE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0056-20240109)
Référencearticle 2 de la directive 2002/56/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «Commercialisation» la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

— la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

— la fourniture de plants de pommes de terre à des prestations de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants ainsi founis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

b) «Plants de base» les tubercules de pommes de terre,

i) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

ii) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

iii) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

c) «Plants certifiés» les tubercules de pommes de terre,

i) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

ii) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

iii) qui répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II pour les plants certifiés et

iv) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

d) «Dispositions officielles» les dispositions qui sont prises,

i) par des autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0056-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).