Directive 2002/56/CE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0056-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/56/CE
RattachementDirective 2002/56/CE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0056-20240109)
Référencearticle 20 de la directive 2002/56/CEEUR-Lex →

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de plants de pommes de terre mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

— des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers,

— des plants de pommes de terre adaptés à l'agriculture biologique,

— des plants de pommes de terre commercialisés dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

7. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, la Commission peut interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans une région déterminée de la Communauté si la descendance d'échantillons officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés récoltés dans cette région et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communautaires s'est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1 c), au point 2 c) et aux points 3 et 4 de l'annexe I.

8. Toutes les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 7 sont rapportées par la Commission dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans la région en cause de la Communauté répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0056-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).