1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate si des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1975.
3. Les États membres sont autorisés à prolonger jusqu'au 31 mars 2031 la durée de validité des décisions arrêtées conformément au paragraphe 2, étant entendu que ces décisions ne peuvent être utilisées que conformément aux obligations imposées aux États membres en vertu des règles phytosanitaires communautaires fixées par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
Le délai figurant au premier alinéa peut être prorogé pour les pays tiers conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, si les informations disponibles ne permettent pas une constatation conformément au paragraphe 1, et aussi longtemps que ces informations ne permettent pas une telle constatation.
4. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.