1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en plants de base ou plants certifiés dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.
2. Pour une catégorie de plants de pommes de terre d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les plants en question sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.
3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.