1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés «plants de base» ou «plants certifiés» et s'ils répondent aux conditions minimales fixées aux annexes I et II. Ils prévoient que des plants de pommes de terre ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.
2. Les États membres peuvent subdiviser les catégories de plants de pommes de terre prévues à l'article 2 en classes répondant à des conditions différentes.
3. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, peuvent être déterminées, pour les plants de pommes de terre qui ont été officiellement certifiés:
— des classes communautaires,
— les conditions applicables à ces classes,
— des dénominations applicables à ces classes.
Les États membres peuvent prescrire dans quelle mesure ils appliquent ces classes communautaires dans le cadre de la certification de leur propre production.
4. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues par la présente directive, les dispositions suivantes peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2:
— dérogations aux dispositions spécifiques de la présente directive,
— conditions applicables à de tels plants de pommes de terre,
— désignations applicables à de tels plants de pommes de terre.