Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.
Directive 2002/56/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0056-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/56/CE
RattachementDirective 2002/56/CE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0056-20240109)
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