Directive 2002/56/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0056-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/56/CE
RattachementDirective 2002/56/CE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02002L0056-20240109)
Référencearticle 7 de la directive 2002/56/CEEUR-Lex →

Les États membres prescrivent que, au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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