(11) Les États membres peuvent être autorisés, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties de leur territoire, à prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe I contre des virus déterminés n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. Il est dès lors apparu indiqué d'étendre le champ d'application de cette disposition à d'autres organismes nuisibles que les virus.
Directive 2002/56/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/56/CE
RattachementDirective 2002/56/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002L0056)
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