Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
Directive 2002/57/CE · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0057-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0057-20241224)
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