Les États membres prescrivent que tout traitement chimique de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.
Directive 2002/57/CE · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0057-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0057-20241224)
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