Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.
Directive 2002/57/CE · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0057-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0057-20241224)
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