Directive 2002/57/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0057-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0057-20241224)
Référencearticle 2 de la directive 2002/57/CEEUR-Lex →

1. Aux fins de la présente directive, on entend par

a) Commercialisation

la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la varitété, telles que les opérations suivantes:

— la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

— la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

b) Plantes oléagineuses et à fibres

les plantes des genres et espèces suivants:

| Arachis hypogaea L. | Arachide,

| Brassica juncea (L.) Czern. | Moutarde brune,

| Brassica napus L. (partim) | Colza,

| Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch | Moutarde noire,

| Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Navette,

| Cannabis sativa L. | Chanvre,

| Carthamus tinctorius L. | Carthame,

| Carum carvi L. | Cumin,

| Glycine max (L.) Merr. | Soja,

| Gossypium spp. | Coton,

| Helianthus annuus L. | Tournesol,

| Linum usitatissimum L. | Lin textile, lin oléagineux,

| Papaver somniferum L. | Œillette,

| Sinapis alba L. | Moutarde blanche.

c) Semences de base: (variétés autres qu'hybrides)

les semences

i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

ii) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées», soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction»;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

d) Semences de base (hybrides)

1) Semences de base de lignées inbred: les semences

i) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et

ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées.

2) Semences de base d'hybrides simples: les semences

i) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;

ii) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux dispositions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et

iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées.

e) Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche)

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

f) Semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton)

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

g) Semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton)

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou le cas échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

h) Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque)

les semences

i) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;

ii) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

i) Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux)

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

j) Semences commerciales

les semences

i) qui possèdent l'identité de l'espèce;

ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et,

iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées.

k) Dispositions officielles

les dispositions qui sont prises

i) par les autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

2. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3 bis.

Les modifications à apporter au paragraphe 1, points c) et d), dans le but d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 25, paragraphe 2.

4. Les États membres peuvent:

a) comprendre, en ce qui concerne les semences de lin, plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;

b) prévoir que les examens officiels destinés à contrôler le respect de la condition fixée à l'annexe II section I point 4 en ce qui concerne Brassica napus ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect de ladite condition.

5. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv), au paragraphe 1, point d) 1) ii), au paragraphe 1, point d) 2) iii), au paragraphe 1, point e) iv), au paragraphe 1, point f) iv), au paragraphe 1, point g) iv), au paragraphe 1, point h) iv), au paragraphe 1, point i) iv) et au paragraphe 1, point j) iii) sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs:

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Un proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il lui est prescrit de procéder aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i) un laboratoire indépendant; ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

6. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0057-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).