Directive 2002/57/CE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02002L0057-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02002L0057-20241224)
Référencearticle 20 de la directive 2002/57/CEEUR-Lex →

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:

a) si, dans les cas prévus à l'article 18, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I;

b) si des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

2. Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0057-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).