1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes oléagineuses et à fibres mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:
— des semences récoltées dans des pays tiers,
— des semences adaptées à l'agriculture biologique,
— des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.
3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.
4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.
Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.
5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.