1. Les États membres prescrivent que des semences de:
Brassica L. (partim)
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Cannabis sativa L.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Gossypium spp.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L. (partim)/Lin textile
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
2. Les États membres prescrivent que des semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales.
3. Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».
4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.