A. Indications prescrites
a) Pour les semences de base et les semences certifiées:
1. «Règles et normes CE».
2. Services de certification et État membre ou leur sigle.
2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement.
3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé … (mois et année)» ou,
mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné … (mois et année)».
4. Numéro de référence du lot.
5. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
6. Variété indiquée au moins en caractères latins.
7. Catégorie.
8. Pays de production.
9. Poids net ou brut déclaré.
10. En cas d'indication du poids et d'emplois de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:
— pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la directive 2002/53/CE:
le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»;
— pour les autres semences de base:
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant»;
— pour les semences certifiées:
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
aa) Pour les semences certifiées d'une association variétale:
L'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information «association variétale» et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.
b) Pour les semences commerciales
1. «Règles et normes CE».
2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)».
3. Service de certification et État membre ou leur sigle.
3 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement.
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé … (mois et année)».
5. Numéro de référence du lot.
6. Espèce indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
7. Région de production.
8. Poids net ou brut déclaré.
9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
B. Dimensions minimales
110 mm × 67 mm.