A. Indications devant figurer sur l'étiquette
— Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.
— Numéro d'ordre attribué officiellement.
— Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
— Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté.
— Catégorie.
— Dans le cas de variétés hybrides, le mot «hybride».
— Numéro de référence du champ ou du lot.
— Poids net ou brut déclaré.
— Le mots «semences non certifiées définitivement».
Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines expèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
B. Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
— Autorité délivrant le document.
— Numéro d'ordre attribué officiellement.
— Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
— Variété, indiquée au moins en caractères latins.
— Catégorie.
— Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.
— Numéro de référence du champ ou du lot.
— Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
— Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
— Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
— Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.
— Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.