(15) Il convient de prévoir que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.
Directive 2002/57/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002L0057)
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