(6) En règle générale, les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certaines espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales. Le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.
Directive 2002/57/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002L0057)
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