Directive 2002/57/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/57/CE
RattachementDirective 2002/57/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002L0057)
RéférenceConsidérant 6 de la directive 2002/57/CEEUR-Lex →

(6) En règle générale, les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certaines espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales. Le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).