1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales s’il y a lieu, applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être appliquées pour couvrir la durée de l’infraction, même si celle-ci a été ultérieurement corrigée. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 25 mai 2011, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
2. Sans préjudice de tout recours judiciaire qui pourrait être disponible, les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente et, le cas échéant, d’autres organismes nationaux aient le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente et, le cas échéant, d’autres organismes nationaux disposent des pouvoirs d’enquête et des ressources nécessaires, et notamment du pouvoir d’obtenir toute information pertinente dont ils pourraient avoir besoin, afin de surveiller et de contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
4. Les autorités réglementaire nationales compétentes peuvent adopter des mesures afin d’assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l’application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.
Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant l’adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les mesures envisagées et la démarche proposée. Après avoir examiné ces informations et consulté l’ENISA et le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE, la Commission peut émettre des commentaires ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les mesures envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des commentaires ou recommandations de la Commission lorsqu’elles statuent sur ces mesures.