1. L'article 12 ne s'applique pas aux éditions d'annuaires qui ont déjà été établies ou commercialisées en version papier ou en version électronique hors ligne avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.
2. Si les données à caractère personnel concernant des abonnés à des services publics de téléphonie vocale fixe ou mobile ont été insérées dans un annuaire public d'abonnés conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE et de l'article 11 de la directive 97/66/CE avant que ne soient entrées en vigueur les dispositions de droit interne prises par les États membres pour se conformer à la présente directive, les données à caractère personnel desdits abonnés peuvent continuer de figurer dans cet annuaire public dans sa version papier ou électronique, y compris les versions dotées de fonctions de recherche inverse, sauf si lesdits abonnés, après avoir été pleinement informés de leurs droits et des fins auxquelles l'annuaire est établi, conformément à l'article 12 de la présente directive, s'y opposent.