Directive 2002/58/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0058-20091219, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2002).

TexteDirective 2002/58/CE
IntituléPrésentation et restriction de l'identification de la ligne appelante et de la ligne connectée
RattachementDirective 2002/58/CE
VersionConsolidée au 19/12/2009 (CELEX 02002L0058-20091219)
Référencearticle 8 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

1. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte, le fournisseur du service doit offrir à l'utilisateur appelant, par un moyen simple et gratuit, la possibilité d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne appelante, et ce, appel par appel. L'abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne.

2. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte, le fournisseur du service doit offrir à l'abonné appelé, par un moyen simple et gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, la possibilité d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.

3. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte et où l'identification de la ligne appelante est présentée avant l'établissement de l'appel, le fournisseur de service doit offrir à l'abonné appelé, par un moyen simple, la possibilité de refuser les appels entrants lorsque l'utilisateur ou l'abonné appelant a empêché la présentation de l'identification de la ligne appelante.

4. Dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte, le fournisseur de service doit offrir à l'abonné appelé, par un moyen simple et gratuit, la possibilité d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur appelant.

5. Le paragraphe 1 s'applique également aux appels provenant de la Communauté à destination de pays tiers. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent également aux appels entrants provenant de pays tiers.

6. Les États membres veillent à ce que, dans les cas où la présentation de l'identification de la ligne appelante et/ou de la ligne connectée est offerte, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent le public de cette situation, ainsi que des possibilités prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0058-20091219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).