Directive 2002/58/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/12/2009 (consolidation EUR-Lex 02002L0058-20091219, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/2002).

TexteDirective 2002/58/CE
IntituléDonnées de localisation autres que les données relatives au trafic
RattachementDirective 2002/58/CE
VersionConsolidée au 19/12/2009 (CELEX 02002L0058-20091219)
Référencearticle 9 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

1. Lorsque des données de localisation, autres que des données relatives au trafic, concernant des utilisateurs ou abonnés de réseaux publics de communications ou de services de communications électroniques accessibles au public ou des abonnés à ces réseaux ou services, peuvent être traitées, elles ne le seront qu'après avoir été rendues anonymes ou moyennant le consentement des utilisateurs ou des abonnés, dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture d'un service à valeur ajoutée. Le fournisseur du service doit informer les utilisateurs ou les abonnés, avant d'obtenir leur consentement, du type de données de localisation autres que les données relatives au trafic qui sera traité, des objectifs et de la durée de ce traitement, et du fait que les données seront ou non transmises à un tiers en vue de la fourniture du service à valeur ajoutée. Les utilisateurs ou les abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic.

2. Lorsque les utilisateurs ou les abonnés ont donné leur consentement au traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic, ils doivent garder la possibilité d'interdire temporairement, par un moyen simple et gratuit, le traitement de ces données pour chaque connexion au réseau ou pour chaque transmission de communication.

3. Le traitement des données de localisation autres que les données relatives au trafic effectué conformément aux paragraphes 1 et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité du fournisseur du réseau public de communications ou service de communications électroniques accessible au public ou du tiers qui fournit le service à valeur ajoutée, et doit se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer la fourniture du service à valeur ajoutée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0058-20091219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).