(16) Les informations qui font partie d'un service de radiodiffusion fourni sur un réseau public de communications le sont à l'intention d'un nombre virtuellement illimité d'auditeurs et/ou de téléspectateurs et ne constituent pas une communication au sens de la présente directive. Par contre, lorsqu'il est possible d'identifier l'abonné ou utilisateur individuel qui reçoit ces informations, comme, par exemple, dans le cas de la fourniture de services vidéo à la demande, les informations acheminées s'inscrivent dans la définition de "communication" au sens de la présente directive.
Directive 2002/58/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
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