Directive 2002/58/CE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
RéférenceConsidérant 20 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

(20) Il convient que les fournisseurs de services prennent les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau, et informent les abonnés des risques particuliers liés à une violation de la sécurité du réseau. De tels risques peuvent notamment toucher les services de communications électroniques fournis par l'intermédiaire d'un réseau ouvert tel que l'Internet ou la téléphonie mobile analogique. Il est particulièrement important que les abonnés et les utilisateurs de ces services soient pleinement informés par leur fournisseur de service des risques existants en matière de sécurité contre lesquels ce dernier est dépourvu de moyens d'action. Il convient que les fournisseurs de services qui proposent des services de communications électroniques accessibles au public sur l'Internet informent les utilisateurs et les abonnés des mesures qu'ils peuvent prendre pour sécuriser leurs communications, par exemple en recourant à des types spécifiques de logiciels ou de techniques de cryptage. L'obligation qui est faite à un fournisseur de service d'informer les abonnés de certains risques en matière de sécurité ne le dispense pas de prendre immédiatement les mesures appropriées pour remédier à tout nouveau risque imprévisible en matière de sécurité et rétablir le niveau normal de sécurité du service, les frais en étant à sa seule charge. L'information de l'abonné sur les risques en matière de sécurité devrait être gratuite, excepté les frais nominaux qu'un abonné peut être amené à supporter lorsqu'il reçoit ou collecte des informations, par exemple en téléchargeant un message reçu par courrier électronique. La sécurité s'apprécie au regard de l'article 17 de la directive 95/46/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).