(23) La confidentialité des communications devrait également être assurée dans les transactions commerciales licites. Au besoin et sous réserve d'une autorisation légale, les communications peuvent être enregistrées pour servir de preuve d'une transaction commerciale. La directive 95/46/CE est applicable en pareil cas. Les parties aux communications devraient être informées de l'enregistrement avant qu'il n'ait lieu, de la ou des raisons pour lesquelles la communication est enregistrée et de la durée du stockage de l'enregistrement. La communication enregistrée devrait être effacée dès que possible et, en tout état de cause, lors de l'expiration du délai légal de recours contre la transaction.
Directive 2002/58/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
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