Directive 2002/58/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2002/58/CEEUR-Lex →

(23) La confidentialité des communications devrait également être assurée dans les transactions commerciales licites. Au besoin et sous réserve d'une autorisation légale, les communications peuvent être enregistrées pour servir de preuve d'une transaction commerciale. La directive 95/46/CE est applicable en pareil cas. Les parties aux communications devraient être informées de l'enregistrement avant qu'il n'ait lieu, de la ou des raisons pour lesquelles la communication est enregistrée et de la durée du stockage de l'enregistrement. La communication enregistrée devrait être effacée dès que possible et, en tout état de cause, lors de l'expiration du délai légal de recours contre la transaction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).