(29) Au besoin, et au cas par cas, le fournisseur d'un service peut traiter des données relatives au trafic qui concernent des abonnés ou des utilisateurs s'il s'agit de déceler une défaillance technique ou une erreur dans la transmission des communications. Des données relatives au trafic nécessaires pour la facturation peuvent aussi être traitées par le fournisseur d'un service s'il s'agit de déceler et de faire cesser des pratiques frauduleuses consistant à utiliser le service de communications électroniques sans le payer.
Directive 2002/58/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/58/CE
RattachementDirective 2002/58/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2002 (CELEX 32002L0058)
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